La présente note juridique traitera les points ci-dessous :

1.PRINCIPES A LA BASE DES STOCK-OPTIONS ET BREF RETOUR HISTORIQUE SUR L’INTRODUCTION DE LA NOTION AU MAROC :

 

Les stock-options sont un outil de motivation et de fidélisation des ressources humaines et la classe dirigeante dans une société, dont la responsabilité, l’initiative et les pouvoirs de décisions sont déterminants pour l’avenir de l’entreprise. Ils permettent ainsi d’intéresser ces derniers et de les faire participer au capital de la société, en leur permettant ainsi d’en être actionnaires et ce, à des conditions privilégiées.

C’est en 2001, au gré de la loi de finances de cette année, que la notion de stock-options a été introduite dans le corpus normatif du Maroc. Ceci dit, la notion est encadrée sur un plan purement fiscal, et non sur un plan légal, c’est-à-dire juridique. En effet, après la mention de ce mécanisme dans ladite loi de finances, ni le code de commerce, ni la loi n° 17-95 relative sociétés anonymes (ci-après, la « Loi ») ne l’ont abordé. Ceci pour dire que l’instrument que constituent les stock-options souffre d’un vide juridique handicapant. Il faut donc aller chercher dans la pratique nationale et internationale, et notamment dans les procédures pratiques de sa mise en œuvre, les éléments permettant de lui donner un cadre normatif distinct.

2.MECANISMES D’ATTRIBUTION ET DE MISE EN ŒUVRE :

 

Généralement, dans les entreprises, l’octroi des stock-options se fait via un plan d’options. Il sera donc question au titre de la présente note de s’interroger sur le contenu de ce plan d’options régissant les rapports entre la société et les bénéficiaires, les organes compétents au sein de la société et leurs attributions dans la mise en place et le suivi d’un plan d’options, le rôle des actionnaires durant toutes les phases du plan, des conditions et limites pour l’octroi des options (périodes de mise en place du plan, limites des réductions de prix accordées, modalités d’information, etc.), de la possibilité au Maroc pour une société de détenir ses propres actions en vue de les offrir ultérieurement à ses salariés ou dirigeants dans le cadre d’un plan d’options.

Comme leur nom l’indique, les stock-options sont un ensemble de titres à acquérir (à titre gratuit ou onéreux) ultérieurement par le salarié ou le dirigeant concerné qui détient à cet effet un droit d’option. Ce droit option lui permet d’acquérir à un moment donné (la date de levée d’option) à un prix déterminé et consenti (prix d’exercice) les actions de la société. Il est important de noter que lorsque l’option est exercée à titre onéreux, elle est nécessairement faite à des conditions privilégiées, notamment de prix (prix bas par rapport à la valeur nominale de l’action). L’option peut se présenter sous deux formes :

 

3.Mécanisme d’attribution et de mise en œuvre pour l’option par voie de souscription :

 

Cette première modalité de mise en œuvre des stock-options permet aux dirigeants ou salariés concernés de participer aux augmentations de capital de leur société au fur et à mesure de l’émission de nouvelles actions. Ces augmentations sont exclusivement des augmentations de capital réservées aux bénéficiaires des stock-options. Il s’agira dans ce cas pour la société de créer ou d’émettre de nouvelles actions correspondant au montant du droit d’option dont bénéficient les salariés ou les dirigeants concernés tel que précisé dans le plan d’options, par le conseil d’administration.

Concrètement, l’augmentation de capital sera réservée aux bénéficiaires de l’option par voie de souscription et se fera (i) soit par incorporation des réserves ou par tout autre mécanisme permettant aux bénéficiaires des options de souscrire à l’augmentation de capital sans utiliser leur fonds propres si la souscription est faite à titre gratuit (i.e. les actions leurs sont offertes), (ii) soit par apport d’argent frais de ceux-ci si la souscription est à titre onéreux. Dans ce dernier cas le prix d’exercice est nécessairement bas (i.e. par rapport à la valeur nominale de l’action).

La procédure se présentera comme ci-après :

 

 

 

 

Il faut noter que dans ce schéma, la dilution des anciens actionnaires est inévitable.

4.Mécanisme d’attribution et de mise en œuvre pour l’option par voie d’acquisition :

 

Cette seconde modalité de mise en œuvre accorde aux dirigeants ou salariés bénéficiaires le droit d’acquérir ou de recevoir de la société des actions qu’elle a achetées à cet effet auprès des anciens actionnaires.

En effet, les salariés bénéficiaires obtiennent le droit d’acheter des actions de la société à un prix déterminé (prix d’exercice) pendant un délai fixé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En cas de hausse de la valeur de l’action, les bénéficiaires de l’option peuvent donc acquérir les titres à un prix inférieur à leur valeur au moment de la levée de l’option.

Elle est assez délicate, puisse qu’il sera question pour la société d’accorder à titre onéreux ou gratuit ses propres actions qu’elle a achetées auprès d’anciens actionnaires.

La loi relative aux sociétés anonymes encadre rigoureusement le rachat par la société de ses propres actions, même si elle n’autorise pas de manière expresse le rachat par la société de ses propres actions en vue de les offrir à ses salariés ou dirigeants dans le cadre d’un plan d’option. Cependant, elle fixe des conditions et des limites à respecter relatives au rachat de ses propres actions : limitation de détention de 10% du total des actions et le cas échéant de chaque catégorie d’actions (article 279 de la Loi), existence de réserve autres que les réserves légales d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions possédées, privation du droit aux dividendes et du droit au vote (article 133 et 279 de la Loi), interdiction d’exercer le DPS (article 279 de la Loi), les actions détenues sont mises sous la forme nominative, et obligations de libération intégrale des actions acquises (article 280 de la Loi). A noter que ces actions retrouvent leurs droits dès qu’elles sont cédées à de nouveaux actionnaires.

Si les actions propres de la société sont détenues par elle en violation des conditions sus énoncées, elle doit les céder dans un délai d’un (1) an à compter de la date de leur acquisition.

La procédure se présentera comme suit :

 

Le vide juridique existant en matière de stock-options au Maroc fait de lui un mécanisme risqué quant à sa mise en œuvre.

Le principe peut être prévu dans un pacte d’actionnaires dans lequel les actionnaires vont organiser et déterminer les modalités d’attribution. Par conséquent, les salariés ou dirigeants nouveaux ou futurs actionnaires devront y adhérer. Il peut également être intégré dans les statuts. Nous préconisons cependant, qu’il ne soit pas intégré ni dans les statuts de la structure à créer, ni dans un pacte d’actionnaires, mais plutôt dans le contrat de travail du salarié et dans l’acte de nomination du dirigeant concerné. Ceci pour rester dans la logique même attachée aux stock-options : motivation et fidélisation. De ce fait, leur mise en place demeurera la prérogative seule des actionnaires, réunis en AGE, qui décideront du moment et des modalités de leur mise en place et de leur mise en œuvre, quitte à déléguer ladite prérogative au CA.

 

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